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La Cour constitutionnelle a défendu la démocratie – travail

La portée politique du pouvoir constituant exclut en règle générale la démocratie directe

La démocratie directe n’est pas absolue, mais elle souffre des limites de l’État de droit moderne.

La décision tant attendue de la Cour constitutionnelle a été rendue suite à la décision de l'Assemblée nationale (AN), qui a rejeté la proposition d'organiser un référendum « pour préserver le lev bulgare jusqu'en 2043 ». C'est un grand honneur pour le peuple bulgare que la Cour constitutionnelle ait confirmé catégoriquement, à une majorité de 11 contre 1, la décision susmentionnée de l'Assemblée nationale. Ainsi, la Cour suprême a une fois de plus défendu la suprématie de la Constitution et des principes démocratiques, qui ont été soumis à une nouvelle épreuve par l'extrémisme des partis et les tentatives d'usurper la souveraineté populaire au moyen des intérêts partiaux de certains groupes de la société.

Avec cette décision, la Cour suprême : a) a rendu plus claires au grand public les limites de la démocratie directe, qui sont implicites dans le texte constitutionnel ; b) a confirmé que l'Assemblée nationale est tenue de procéder à un examen juridique préliminaire des propositions référendaires ; c) a rejeté les affirmations selon lesquelles l'absence de date pour l'introduction de la monnaie unique européenne aurait permis à la Bulgarie de reporter celle-ci par référendum, et d) a souligné une fois de plus que les omissions ou les inexactitudes procédurales, violant uniquement les règlements parlementaires , mais pas les dispositions constitutionnelles, ne prouvent pas l'inconstitutionnalité de la loi adoptée, pour autant que la volonté de représenter le peuple y soit correctement définie.
Aux fins de cet article, je ne répéterai pas les arguments sur ces questions que j’ai soulevés dans l’avis juridique (amicus curiae brief) dans le cas que j’ai déposé à l’invitation de la Cour suprême. Cependant, j'ajouterai très brièvement quelques touches supplémentaires, qui seront développées plus en détail dans la discussion doctrinale.

L'un des grands mérites de la décision réfléchie de la Cour constitutionnelle est qu'elle soutient de manière convaincante l'argument selon lequel la démocratie directe n'est pas omnipotente, mais souffre des limites de l'État de droit moderne. Le fait que de telles restrictions soient littéralement « non écrites » dans le cadre constitutionnel ne signifie pas du tout qu’elles n’existent pas. Cependant, il convient de noter que cette déclaration correcte est précédée d'une phrase indiquant que l'exercice formel du pouvoir d'État par le peuple, conformément à l'art. 1, par. 2 KRB – directement et de manière représentative – ont « un rang constitutionnel égal ». Le contenu même de la résolution réfute cette lecture officielle de l’article. 1, par. 2 angoisse. Mais cela nécessite, du moins à mon avis, quelques éclaircissements.

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Dans le domaine du droit constitutionnel de référence, l’idée selon laquelle la démocratie directe aurait une importance secondaire par rapport à la démocratie représentative ne prévaut plus aujourd’hui. Cette position est étayée par un certain nombre de références en théorie constitutionnelle – dans la littérature étrangère – par Carl Schmitt, Carl Friedrich, Albert Van De Deisse et un certain nombre d'autres, et dans le National, elle est présentée en profondeur dans les travaux du professeur docteur en Philosophie. Science Georgy Plesnashki.

Le constitutionnalisme moderne repose sur le concept de pouvoir constituant, en tant que pouvoir politique réel, extraordinaire et illimité, qui émane de la volonté et de l'unité de la communauté nationale et crée le système politique et juridique de l'État. Hiérarchiquement, il se situe au-dessus des pouvoirs établis par la Constitution. Étant extra-légal, autant qu'il est une autorité extra-légale de facto, le pouvoir constituant – selon les mots de Karl Friedrich – est la source et la cause première de l'ordre juridique et de la forme politique. Pour remplir cette fonction, il est institutionnalisé par la représentation politique et adopte une constitution qui établit les pouvoirs et impose certaines auto-restrictions à l'exercice direct du pouvoir par le souverain par le biais de référendums. Même les « référendums constitutionnels », au cours desquels il est parfois demandé aux électeurs de voter « oui » ou « non » sur une constitution adoptée par le pouvoir constituant, ne sont pas indépendants, mais plutôt une forme complémentaire, et ne sont appliqués qu'à la discrétion du pouvoir constituant. pouvoir. En général, la portée politique du pouvoir constituant exclut en règle générale la démocratie directe.

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Le champ d'application de la démocratie directe, en tant que pouvoir décisif du peuple, réside dans les questions nationales ou locales qui relèvent de la compétence des autorités en place. En effet, l'adoption de la constitution par l'autorité constituante est précédée d'un processus de délibération, de discussion, de rédaction de règles constitutionnelles, de rédaction d'une constitution globale, de conclusion d'un large accord, puis de vote selon une procédure spéciale et stricte. Dans la pratique, le référendum ne peut pas être un espace de discussion et de débat sur un projet de règle constitutionnelle, ni confronter légitimement différents points de vue sur sa signification et son contenu, ni déterminer sa formulation et sa terminologie. Un référendum ne se prononce que « oui » ou « non » sur un projet déjà formulé, discuté et voté par la représentation politique constituante. Ce n’est pas un hasard si Joseph de Maistre a souligné que « le peuple souverain est porteur de la souveraineté, mais il ne peut l’exercer directement ». Même dans les petites communautés nationales, comme l’Islande, où les militants sont obsédés depuis des années par l’illusion naïve qu’ils peuvent forger une nouvelle constitution par la démocratie directe avec l’aide des moyens de communication modernes, ils ont honteusement abandonné cette illusion.

Carl Schmitt, qui a formulé la compréhension moderne du pouvoir constituant, a explicitement souligné que le pouvoir constituant ne s’exerce pas directement mais par le biais de la représentation politique. Par ailleurs, dans son ouvrage Volksentscheid und Volksbegehren, peu connu dans notre littérature nationale, il fait une distinction entre le peuple (les citoyens) et le pouvoir judiciaire (les agents publics). A partir de là, sont déterminés les différents contenus des concepts : a) les personnes qui exercent le pouvoir constituant, b) les personnes qui votent sur les questions relatives à la constitution du pouvoir constitué ou à sa compétence – c'est-à-dire en tant que corps électoral. aux élections et aux référendums. En effet, puisque Joseph de Mestres pose la question : « Sur qui le peuple souverain a autorité ? », et répond « sur lui-même », il distingue alors les gens qui « commandent » et ceux qui « obéissent » aux règles légales et légitimes. système politique. Autrement dit, il distingue le peuple en tant que corps politique qui élabore la constitution, et le peuple en tant que société soumise à la souveraineté de la constitution. En ce sens, le référendum – selon les termes du constitutionnaliste britannique Albert Van De Dees – constitue avant tout une restriction procédurale du pouvoir existant, dans la mesure où il peut être utilisé pour passer outre la décision de la majorité parlementaire.

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En outre, le pouvoir constituant lui-même délègue en règle générale la solution d’un certain ensemble de questions constitutionnelles à un pouvoir constituant dérivé, qui s’appuie également sur la représentation politique plutôt que sur la démocratie directe.
La force fondatrice est donc le mur de forteresse érigé par les faits historiques après les révolutions américaine et française pour protéger la liberté contre l’extrémisme jacobin et la « révolution permanente ». L'ancrage qui soutient l'intégrité sociale de l'État garantit la stabilité du système politique contre les extrêmes destructeurs et opportunistes de tel ou tel groupe politique ou majorité éphémère.

Ces fondements conceptuels sont stipulés dans notre Constitution. C'est précisément de ce point de vue que la forme directe et représentative de l'exercice du pouvoir par le peuple n'a pas le même niveau constitutionnel. Cela découle également du contenu de la décision de la Cour suprême.

Lothaire Hébert

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