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Attribution automatique d’adresses IP françaises pour réparer les non-employés

La France est largement connue pour son cadre de droits de propriété intellectuelle centré sur l’auteur : à l’exception d’un nombre limité de situations très spécifiques, tous les droits de propriété intellectuelle doivent être explicitement cédés et il n’y a pas de principe de « travail contre rémunération ».

Cette situation est en train de changer, sur la base du décret No.2021-1658 Le 15 décembre 2021, le régime applicable aux inventions et programmes créés par des agents ou agents publics reprend ceux réalisés par des personnes physiques absorbées par des entités de droit public ou privé menant des recherches.

Ce décret a modifié le Code de la propriété intellectuelle (FIPC), en créant deux nouveaux articles : L.113-9-1 (en lien avec les droits de propriété intellectuelle du logiciel) et L.611-7-1 (Concernant les droits de propriété intellectuelle des brevets) FIPC.

Parties prenantes concernées

Les travailleurs « absorbés » – auteurs concernés

Les auteurs mentionnés dans le décret sont les personnes physiques qui ne sont pas mentionnées dans les articles L.113-9 Et L.611-7 FIPC, c’est-à-dire non-membres du personnel, mais sera « absorbé » en vertu d’une convention, par une personne morale privée ou publique menant la recherche.

apprêt Rapport au Président de la République Il a noté que cette catégorie d' »employés endémiques » devrait être interprétée comme incluant « les stagiaires, les doctorants étrangers et les professeurs ou directeurs honoraires ».

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, les éléments suivants peuvent également être déduits logiquement :

  • Inclure d’autres individus non salariés tels que les personnes qui se portent volontaires pour un service international dans des entreprises car, dans ce cas, il existe un accord entre la personne et l’entité juridique absorbante (essai L.122-7 de la loi sur le service national).

  • Exclusion du statut de consultants indépendants qui travailleront pour une entreprise. Dans ce cas, tant qu’il existe un accord consultatif, aucune installation ne sera fournie qui exprime correctement le sens du décret.

bénéficiaire lésé

Toute personne morale de droit privé ou public qui « exerce des activités de recherche » bénéficiera de la cession des droits de propriété intellectuelle. Ces termes, quelque peu imprécis, peuvent être interprétés comme désignant toute recherche académique, théorique ou appliquée, voire toute structure avec le département R&D dans laquelle le travailleur absorbé sera affecté.

Nouvelle cession légale automatique des droits de propriété intellectuelle

La programmation

En plus du nouvel article L.113-9-1 FIPC, les auteurs du programme doivent (1) être sous la responsabilité de la personne morale appropriée et (2) recevoir une rémunération (telle qu’une allocation de formation).

selon TransfertLa contrepartie peut être monétaire ou matérielle.

Sans cette compensation, l’entité absorbante ne pourra pas bénéficier du nouveau cadre et l’auteur restera propriétaire des droits de propriété intellectuelle sous-jacents.

Entreprise brevetée

Les trois catégories préexistantes d’inventions en vertu de l’article L.611-7 FIPC (détaillé ci-dessous) a été transféré à ce nouveau système en vertu de l’article L.611-7-1 FIPC.

Le travail fonctionne

En plus de l’article L.611-7, 1° FIPC, le travail de la tâche (c’est-à-dire l’invention créée dans la mise en œuvre (i) d’un accord portant sur une tâche innovante ou (ii) les études et recherches spécifiquement confiées au travailleur) appartiennent dès l’origine à l’entité absorbante.

Cependant, l’inventeur reste éligible à une indemnisation complémentaire.

Actions proactives sans importance

En plus de l’article L.611-7, 1° FIPC, une invention résultant de l’accomplissement de tâches et d’activités au sein de l’entité d’accueil par le travailleur d’hébergement est appelée inventions « de tâche non protectrice ».

Il s’agit principalement d’inventions créées dans le domaine des activités d’agent d’hébergement et :

  • au cours de la performance ;

  • pendant les heures de mission/activités ;

  • dans les locaux de l’entité d’accueil ; ou

  • Par des moyens physiques, organisationnels ou informatiques fournis par l’entité d’hébergement.

Dans le cas d’inventions préventives non liées à une tâche, un essai L.611-7, 2° FIPC: impose un droit de préemption en faveur de l’entité absorbante qui, s’il était exercé, ferait de cette entité le propriétaire de l’entreprise de non-mission d’affaires, ce qui peut être fait par avance, sous réserve d’indemniser l’auteur pour la cession de propriété des œuvres. En ce qui concerne une telle rémunération, la seule indication jusqu’à présent, comme pour le système de personnel préexistant, est qu’il doit s’agir d’un « juste prix », qui pourra être précisé dans les règlements à venir.

Actions sans importance et non proactives

Toute autre œuvre, généralement qualifiée d’« inventions insignifiantes et irréversibles », est la propriété de ses inventeurs, qui restent libres de les utiliser, de les breveter ou de les céder comme bon leur semble.

Mécanismes de résolution des conflits

Dans le cadre du programme en vertu de l’art. L.113-9-1 FIPC, le décret précise que tout litige doit être porté devant le tribunal du siège social de l’hébergeur.

En ce qui concerne les inventions, tout litige relatif à l’indemnisation ou au classement est porté devant la commission de conciliation visée à l’article L.615-21 FIPC ou, si cette médiation échoue, devant le tribunal compétent.

Beaumont-Lefebvre

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